DECRET n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres
NOR: INTB9400310D
Version consolidée au 01 janvier 2017
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-4 et L. 412-48 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 22 à 27 ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 avril 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.Article 1
- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 54
Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération.Article 2Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.
Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.
Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.
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TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.Article 3
- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 55
Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre principal s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.
Article 4- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 56
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
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TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.Article 5
- Modifié par Décret n°2003-91 du 29 janvier 2003 - art. 1
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n'est parfaite qu'après leur agrément par le procureur de la République.
Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s'ils n'ont pas suivi cette période de formation obligatoire.
Article 6- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 57
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.
Article 7- Modifié par Décret n°2003-91 du 29 janvier 2003 - art. 1
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale compétente. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale compétente. peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
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TITRE IV : AVANCEMENT.Article 8
- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 58
L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.
L'avancement au grade de garde-champêtre-chef principal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret. -
TITRE V : DETACHEMENT.Article 9
- Modifié par Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 59
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois selon les modalités définies à l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les fonctionnaires dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.
Article 10Article 11 En savoir plus sur cet article... -
TITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (abrogé)
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TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.Article 13Article 14 En savoir plus sur cet article...Article 15 En savoir plus sur cet article...Article 16
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 DÉCEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE. (abrogé)
Édouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
Daniel Hoeffel