ANCIENS MILITAIRES
Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile
L’arrêté du 25 fructidor an IX
L'une des premières préoccupations du futur Empereur, après son coup d'état du 18 brumaire an VIII (9.11.1799) fut le sort des braves soldats à la retraite n'ayant que leur maigre pension pour survivre, tous n’étaient pas forcément aux Invalides.
Aussi, le 25 fructidor an IX (12.09.1800), un arrêté déclarait que les gardes-champêtres seraient désormais choisis parmi les vétérans. Voici l'arrêté en question :
“Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu, Arrêtent ce qui suit :
Art. Ier : Les gardes champêtres des communes seront, à l'avenir, choisis parmi les vétérans nationaux et autres anciens militaires.
- II : Le ministre de la guerre enverra à chaque préfet l’état nominatif des vétérans et anciens militaires résidant dans le département, et en état de remplir les fonctions des gardes champêtres. Les préfets feront passer aux sous-préfets la liste des vétérans et anciens militaires de leur arrondissement.
- III. Lorsqu’il y aura lieu à nommer un garde champêtre, le maire le choisira parmi les individus de la commune ou des communes les plus voisines compris dans l’état des vétérans nationaux et anciens militaires de l’arrondissement, dont le sous-préfet lui aura donné connaissance, sur sa demande ; il soumettra son choix à l’approbation du conseil municipal.
- IV Lorsque le conseil municipal d’une commune aura approuvé le choix d’un vétéran ou ancien militaire pour garde champêtre, le maire de la commune en donnera avis au sous-préfet de l’arrondissement.
- V. Le sous-préfet donnera une commission de garde champêtre au vétéran ou ancien militaire, lequel se rendra dans la commune qui l’aura nommé ; il se présentera au maire, qui visera sa commission, et le fera reconnaître en qualité de garde champêtre..
- VI Les vétérans ou anciens militaires gardes champêtres seront en tout traités comme l’étaient les gardes champêtres des communes ; ils seront soumis aux mêmes obligations.
- VII Les dispositions du présent arrêté ne sont point applicables aux communes dans lesquelles les salaires du garde champêtre n’équivaudraient pas à la somme de cent quatre-vingt francs par an.
- VIII Les ministres de l’intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier consul, Bonaparte.
Par le premier Consul : le secrétaire d’état, signé Hugues B. Maret.
Le ministre de l’intérieur, signé Chaptal”.
Garde-champêtre et gendarmes
INFOS FNGC : Réactiver des postes de Gardes Champêtres en zone rurale avec des personnels ayants un profil adapté…
Reconversion des militaires dans la FPT et notamment pourquoi pas, dans le cadre d’emploi des Gardes Champêtres territoriaux….
L'article 62 de la loi n° 205-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
traite du détachement de ceux ci dans la fonction publique civil. Le décret n° 200-1489 du 30 novembre 2006 traite des conditions d'accès des militaires aux cadres d'emplois relevant des trois
fonctions publiques (fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriales et fonction publique hospitalière)
Le titre V du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prévoit que les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau
équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.
Ce dernier décret et le décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 détail les conditions à remplir pour accéder à ces postes.
Concrètement. Pour un militaire souhaitant intégrer une PM. Il faut :
- pour les Officiers 15 ans de service dont 5 ans en tant qu'Officier
- Pour les Sous Officiers et militaires du rang, 10 ans de services.
- trouver un poste de Garde Champêtre ou convaincre une collectivité d’en créer un ( Mairie ou Communauté de communes) - Une fois de le poste trouvé, il faut adresser une demande par la VH au
Ministre de la Défense. Le dossier se compose, de la demande proprement dite, d'un questionnaire sur le déroulement de la carrière (date d'entrée, indice...), d'un CV, de la copie des 5 dernières
notations, des copies de diplômes militaires et civils, de la copie du dernier bulletin de solde...
- ce dossier est transmis à une commission qui statut sur le bien fondé de la demande.
- en cas d'accord entre les parties, le militaire commence par un stage probatoire de deux mois. Pendant cette période, il est rémunéré par l'armée et garde le bénéfice de son logement concédé par
nécessité absolue de service.
- à l'issue de ce stage, il est détaché pendant 1 an au profit de la mairie et payé par cette dernière. La mairie doit vous payer au même indice que celui que vous aviez avant.
- à l'issue de ce détachement de 1 an, soit il est titularisé et intégré la fonction publique territoriale (Ceux qui ont acquis des droits à pension militaire sont mis en position de retraite et
perçoive leur retraite s'ils ont moins de 25 ans de service), soit il est détaché pour une année supplémentaire ou soit il retourne dans l'armée.
- pendant la durée du détachement, le militaire continu à percevoir des droits à pension militaire.
Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du
décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
NOR: INTB0600296
Article 7
L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;
2° Il est ajouté un « II » ainsi rédigé :
« II. - Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des
grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des
militaires et aux décrets pris pour leur application. »
LOIS
LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
(1)
NOR: DEFX0400144L
Article 62
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre
de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces
emplois.
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public
administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève
l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période
initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Décrets, arrêtés, circulaires Décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application
de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois
relevant de la fonction publique territoriale
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9 Article 10
Article 11
|
Publication au JORF du 18 novembre 2006
Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
NOR:INTB0600243D
version consolidée au 18 novembre 2006
TITRE V : DÉTACHEMENT.
Article 13 |
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.
Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.
Publication au JORF du 27 août 1994
Décret n°94-731 du 24 août 1994
Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres
NOR:INTB9400310D
version consolidée au 29 décembre 2006
POUR LES GARDES CHAMPÊTRES
TITRE V : DETACHEMENT.
Article 9 |
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.
Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.