ANCIENS MILITAIRES

Décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019 portant application de l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile 

 

décret

Conditions de  bases à remplir avant de pouvoir intégrer le corps des gardes champêtres:
- Contacter votre centre de reconversion
- Trouver une collectivité d'accueil 
- Postuler
- Une fois le recrutement et la nomination effectués, prévoir d'intégrer une formation initiale de 70 jours, auprès du CNFPT 
 
 

L’arrêté du 25 fructidor an IX

L'une des premières préoccupations du futur Empereur, après son coup d'état du 18 brumaire an VIII (9.11.1799) fut le sort des braves soldats à la retraite n'ayant que leur maigre pension pour survivre, tous n’étaient pas forcément aux Invalides.

Aussi, le 25 fructidor an IX (12.09.1800), un arrêté déclarait que les gardes-champêtres seraient désormais choisis parmi les vétérans. Voici l'arrêté en question :

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur ; le conseil d'état entendu, Arrêtent ce qui suit : 

Art. Ier : Les gardes champêtres des communes seront, à l'avenir, choisis parmi les vétérans nationaux et autres anciens militaires. 

-       II : Le ministre de la guerre enverra à chaque préfet l’état nominatif des vétérans et anciens militaires résidant dans le département, et en état de remplir les fonctions des gardes champêtres. Les préfets feront passer aux sous-préfets la liste des vétérans et anciens militaires de leur arrondissement.

-      III. Lorsqu’il y aura lieu à nommer un garde champêtre, le maire le choisira parmi les individus de la commune ou des communes les plus voisines compris dans l’état des vétérans nationaux et anciens militaires de l’arrondissement, dont le sous-préfet lui aura donné connaissance, sur sa demande ; il soumettra son choix à l’approbation du conseil municipal.

-      IV Lorsque le conseil municipal d’une commune aura approuvé le choix d’un vétéran ou ancien militaire pour garde champêtre, le maire de la commune en donnera avis au sous-préfet de l’arrondissement.

-    V. Le sous-préfet donnera une commission de garde champêtre au vétéran ou ancien militaire, lequel se rendra dans la commune qui l’aura nommé ; il se présentera au maire, qui visera sa commission, et le fera reconnaître en qualité de garde champêtre..

-  VI   Les vétérans ou anciens militaires gardes champêtres seront en tout traités comme l’étaient les gardes champêtres des communes ; ils seront soumis aux mêmes obligations.

-  VII Les dispositions du présent arrêté ne sont point applicables aux communes dans lesquelles les salaires du garde champêtre n’équivaudraient pas à la somme de cent quatre-vingt francs par an.

-  VIII Les ministres de l’intérieur et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

gardes-champêtresLe premier consul, Bonaparte.

Par le  premier Consul : le secrétaire d’état, signé Hugues B. Maret.

Le ministre de l’intérieur,  signé  Chaptal”. 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                        Garde-champêtre et gendarmes

 

INFOS  FNGC : Réactiver des postes de Gardes Champêtres en zone rurale avec des personnels ayants un profil adapté…

 Reconversion des militaires dans la FPT et notamment pourquoi pas, dans le cadre d’emploi des Gardes Champêtres territoriaux….

L'article 62 de la loi n° 205-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires traite du détachement de ceux ci dans la fonction publique civil. Le décret n° 200-1489 du 30 novembre 2006 traite des conditions d'accès des militaires aux cadres d'emplois relevant des trois fonctions publiques (fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriales et fonction publique hospitalière) 
Le titre V du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prévoit que les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale. 
Ce dernier décret et le décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 détail les conditions à remplir pour accéder à ces postes. 
Concrètement. Pour un militaire souhaitant intégrer une PM. Il faut : 
- pour les Officiers 15 ans de service dont 5 ans en tant qu'Officier 
- Pour les Sous Officiers et militaires du rang, 10 ans de services. 
- trouver un poste de Garde Champêtre ou convaincre une collectivité d’en créer un ( Mairie ou Communauté de communes) - Une fois de le poste trouvé, il faut adresser une demande par la VH au Ministre de la Défense. Le dossier se compose, de la demande proprement dite, d'un questionnaire sur le déroulement de la carrière (date d'entrée, indice...), d'un CV, de la copie des 5 dernières notations, des copies de diplômes militaires et civils, de la copie du dernier bulletin de solde... 
- ce dossier est transmis à une commission qui statut sur le bien fondé de la demande. 
- en cas d'accord entre les parties, le militaire commence par un stage probatoire de deux mois. Pendant cette période, il est rémunéré par l'armée et garde le bénéfice de son logement concédé par nécessité absolue de service. 
- à l'issue de ce stage, il est détaché pendant 1 an au profit de la mairie et payé par cette dernière. La mairie doit vous payer au même indice que celui que vous aviez avant. 
- à l'issue de ce détachement de 1 an, soit il est titularisé et intégré la fonction publique territoriale (Ceux qui ont acquis des droits à pension militaire sont mis en position de retraite et perçoive leur retraite s'ils ont moins de 25 ans de service), soit il est détaché pour une année supplémentaire ou soit il retourne dans l'armée. 
- pendant la durée du détachement, le militaire continu à percevoir des droits à pension militaire.

 

Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C 

NOR: INTB0600296

Article 7


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » ;

2° Il est ajouté un « II » ainsi rédigé :


« II. - Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles 61 à 64 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et aux décrets pris pour leur application. »

 

LOIS

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1) 

NOR: DEFX0400144L

Article 62


Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

 

 

 

 


J.O n° 278 du 1 décembre 2006
texte n
° 8

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes g
énéraux
Minist
ère de la défense

Décret n° 2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale 

NOR: DEFP0601558D


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, notamment ses articles 62 et 64 ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, 

Décrète :

Article 1


Le militaire qui remplit les conditions de grade et d'ancienneté fixées par le décret mentionné au premier alinéa de l'article 62 de la loi du 24 mars 2005 susvisée peut demander son détachement dans un emploi relevant d'un cadre d'emplois d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics. Il adresse sa demande par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont il relève. La demande est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

Après avoir reçu l'agrément du ministre de la défense, la demande est soumise pour avis à la Commission nationale d'orientation et d'intégration créée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2006 susvisé, dans sa composition fixée à l'article 8 du présent décret.

Article 2


La Commission nationale d'orientation et d'intégration examine la demande en tenant compte de la qualification et de l'expérience professionnelle du militaire ainsi que des préférences qu'il a exprimées. Elle peut faire appel, pour l'appréciation des choix exprimés par le candidat, à des experts désignés par l'autorité territoriale compétente.

Elle peut proposer à l'intéressé de se porter candidat à un emploi dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique territoriale que celui initialement envisagé.

Article 3


L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Celle-ci se prononce dans le délai d'un mois à compter de cette transmission. Si sa candidature est retenue, une proposition d'affectation est adressée au militaire, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l'accepter ou la refuser.

En cas d'acceptation, le militaire est mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil pour effectuer un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, il reste en position d'activité au sein des armées et conserve sa rémunération. Le militaire servant en vertu d'un contrat voit, le cas échéant, celui-ci prorogé pour la durée du stage probatoire.

S'il a donné satisfaction, le militaire est placé à l'issue du stage probatoire en position de détachement, par décision conjointe du ministre de la défense et de l'autorité territoriale compétente.

Article 4


Pendant la durée du détachement, le militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.

Il peut être mis fin au détachement avant son terme, à l'initiative du militaire ou à la demande de la collectivité ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article 64 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Article 5


Pendant le détachement, le militaire est rémunéré dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 17 juillet 2006 susvisé.

Article 6


A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché. Sa demande est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement.

Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :

1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;

2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ;

3° Soit pour son maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même collectivité ou du même établissement public.

La décision de réintégration ou de maintien en détachement est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense et à l'autorité territoriale compétente.

En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au premier alinéa du présent article.

En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement.

Article 7


L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration.

Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le cadre d'emplois, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire.

Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil.

Toutefois, les dispositions statutaires du cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.

Article 8


Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique territoriale, la composition de la Commission nationale d'orientation et d'intégration fixée à l'article 8 du décret du 30 novembre 2006 susvisé est la suivante :

Les membres mentionnés aux 3° et 5° sont respectivement :

a) Au 3° : le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b) Au 5° : l'autorité territoriale compétente ou son représentant.

Article 9
La commission ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents en début de séance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10


Le décret n° 70-1099 du 23 novembre 1970 relatif à l'application dans les collectivités locales et leurs établissements publics des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils est abrogé.

Article 11


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2007.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication au JORF du 18 novembre 2006

Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

NOR:INTB0600243D
version consolidée au 18 novembre 2006

TITRE V : DÉTACHEMENT.

 

Article 13

 

 

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5.

Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article.

 

Publication au JORF du 27 août 1994

Décret n°94-731 du 24 août 1994

Décret portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

NOR:INTB9400310D
version consolidée au 29 décembre 2006

 

POUR LES GARDES CHAMPÊTRES

TITRE V : DETACHEMENT.

Article 9

 

 

 

Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l'exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal.

Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation mentionnée à l'article 5.