LE FONDEMENT ACTUEL DE L'ACTION DES GARDES CHAMPÊTRES: LA POLICE DES CAMPAGNES
Le garde champêtre trouve aujourd'hui son fondement dans l'article L. 521-1 du Code de la sécurité intérieure, aux termes duquel : "les gardes champêtres concourent à la police des campagnes". C'est l'agent de la police des campagnes latu sensu par excellence.
Police rurale
En vertu de l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police rurale.
Bien qu'elle porte essentiellement sur la partie non urbaine de la commune, il n'existe pas de limite territoriale propre à son exercice : elle peut s'exercer, s'il y a lieu, dans les secteurs urbanisés.
La police des campagnes est placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale. C'est donc la compétence essentielle du garde champêtre. L'article 24 du Code de
procédure pénale précise les attributions des gardes champêtres en la matière : ils recherchent et constatent par procès-verbal les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés
situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés.
À ce titre, il est compétent pour verbaliser les infractions de dévastation de récoltes, d'abattage d'arbres, d'empoisonnement d'animaux, de bris de clôture, d'incendie volontaire, etc.
Il résulte de l'article 24 du Code de procédure pénale précité, qu'il n'est pas compétent pour rechercher et constater les crimes, même s'ils portent atteinte à ces propriétés. S'il a connaissance
d'un crime, il doit alerter l'OPJ de la gendarmerie territorialement compétent qui informera le procureur de la République et bien entendu prévenir le maire.
Les gardes champêtres constatent par procès-verbal les infractions relevant de leurs compétences.
Ils adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et au procureur de la République.
L'envoi aux destinataires doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où le fait, objet du procès-verbal, a été constaté (CPP, art. 27 modifié par L. n° 2003-239, 18 mars 2003,
art. 93).
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire (CPP, art. 537, al. 2). Il n'a toutefois de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses
fonctions, s'il porte sur une matière de sa compétence et s'il rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement (CPP, art. 429).
Relevé d'identité
Les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du Code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu'ils constatent (CSI, art. L. 522-4).
Devant un refus ou une impossibilité du contrevenant de justifier de son identité, l'agent n'aura d'autre recours que de le retenir, le temps d'en informer l'OPJ territorialement compétent qui peut alors lui ordonner de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, le garde champêtre ne peut plus retenir le contrevenant. Ce pouvoir de "rétention" reconnu aux gardes champêtres, comme aux agents de police municipale, doit être, dans ses modalités, proportionné à l'importance de l'infraction et strictement limité dans le temps ; le temps d'un appel téléphonique ou de la conduite devant l'OPJ compétent.