ARMEMENT DES GARDES CHAMPÊTRES

Article R522-1 du code de la sécurité intérieure
 

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.

 

NOTA :

Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

 

Marie-Jo Zimmermann 
Question N° 71080 au Ministère du de l'intérieur
 
 
 
Question soumise le 16 décembre 2014
 
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nouvelle classification des armes entrée en vigueur le 6 septembre 2013. Jusqu'à cette date, les gardes champêtres entraient dans la catégorie des « agents chargés d'un service de police ou de répression » au sens de l'article 25 du décret du 6 mai 1995. Ainsi les agents concernés pouvaient acquérir certaines armes de première catégorie ainsi que des armes de quatrième et sixième catégories. Il en était de même des communes qui pouvaient les mettre à disposition de leurs gardes champêtres. Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle classification des armes, les dispositions ont sensiblement changé. Plusieurs questions pratiques se posent. Il s'agit en premier lieu de savoir si les gardes champêtres bénéficient des dispositions codifiées aux articles R. 312-22 et suivants du code de la sécurité intérieure (codification de l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013). À ce titre, les communes peuvent-elles acquérir des armes de toute catégorie pour les mettre à disposition des gardes champêtres (article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure) ? Ainsi peuvent-elles acquérir des armes de chasse (catégorie C ou D 1° essentiellement) ou des matériels tels que tonfa ou générateurs d'aérosols lacrymogènes (catégorie D2°) ? Enfin, elle lui demande si l'on doit considérer que les gardes champêtres, sur la base de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure ne peuvent acquérir pour le service que des armes de catégorie B, alors qu'ils pouvaient faire l'acquisition d'armes aujourd'hui classées en catégorie D 2° (anciennes armes blanches de 6ème catégorie).
 
Réponse émise le 9 juin 2015
 
Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, simplifié et préventif est désormais codifié, depuis le 1er décembre 2014, dans le livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) par l'effet du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. C'est le livre III de la partie réglementaire du CSI qui définit les conditions d'armement des fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police (articles R.312-22 à R.312-25). L'article R.522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R.312-22, R.312-24 et R.312-25 du CSI. En particulier, les communes employeurs des gardes champêtres peuvent acquérir et détenir dans une armurerie les matériels, armes, munitions et leurs éléments en vue de leur remise à leurs fonctionnaires chargés d'une mission de police que sont les gardes champêtres. Ceux-ci peuvent être également autorisés à détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, en application du premier alinéa de l'article R.312-24 du CSI pour autant qu'elles sont nécessaires à l'accomplissement du service. Les communes peuvent elles-mêmes faire l'acquisition d'armes inscrites au 2° de la catégorie D telles que des matraques, des projecteurs hypodermiques, des générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants pour les remettre à leurs gardes champêtres. L'autorisation de port d'arme consentie au garde champêtre par son employeur communal est visée par le préfet en application de l'article R.312-25 du CSI.

REPONSE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR SUITE A UNE QUESTION DE LA FNGC SUR LA FORMATION A L'ARMEMENT

03/11/2017 
 
Sujet : Situation des gardes champêtres en matière d'armement
 

Bonjour Monsieur le Président,

Suite aux interrogations et remarques formulées par votre fédération en matière d'armement des gardes champêtres, j'ai recueilli auprès de la DLPAJ et du CNFPT les éléments de réponse suivants: 

L’article R.522-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les gardes champêtres peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R.312-22, R.312-24 et R.312-25 du CSI. En particulier, les communes employeurs des gardes champêtres peuvent acquérir et détenir dans une armurerie les matériels, armes, munitions et leurs éléments en vue de leur remise à leurs fonctionnaires chargés d’une mission de police que sont les gardes champêtres. Ceux-ci peuvent être également autorisés à détenir des armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie B, en application du premier alinéa de l’article R.312-24 du CSI pour autant où elles sont nécessaires à l’accomplissement du service.  Les communes peuvent elles-mêmes faire l’acquisition d’armes inscrites au 2° de la catégorie D telles que des matraques, des projecteurs hypodermiques, des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants pour les remettre à leurs gardes champêtres. L’autorisation de port d’arme consentie au garde champêtre par son employeur communal est visée par le préfet, en application de l’article R.312-25 du CSI.
La gamme d'armements des gardes champêtres pouvant inclure des armes longues est potentiellement plus large que celle applicable aux agents de police municipale.

L'article R.522-1 du CSI, complété par l'article 9 du décret du 28 novembre 2016, se limite à rendre obligatoire la formation (préalable et d'entraînement) pour les seules armes de la catégorie B, 1° (armes à feu, de poing). Autrement dit, l'intervention du décret n'a pas eu pour effet de restreindre l'armement des GC, à l'exception de la nouvelle obligation d'une formation préalable et d'entraînement au port d'une arme de catégorie B,1°. Les ports d'armes d'autres catégories par les gardes champêtres voient leur régime inchangé.

L'obligation de formation préalable et d'entraînement à l'armement pour les gardes champêtres a été conçue plus beaucoup tardivement que celle applicable aux agents de police municipale dans un souci de convergence des conditions d'armement applicable aux deux filières, alors qu'à l'origine, de nombreuses distinctions caractérisent leur régime d'armement (gamme, vérification de l'aptitude médicale, de l'honorabilité...). L'arrêté ministériel du 14 avril 2017 relatif aux formations préalable et d'entraînement à l'armement des GC est cohérent avec les nouvelles dispositions: il crée de nouveaux modules de formation pour les revolvers (38 spécial) et les pistolets (7,65 mm et 9 mm), classés en B1°. L'antériorité de l'expérience acquise par le CNFPT en termes de formation à l'armement pour les agents de police municipale doit donc servir la définition des contenus pédagogiques et l'ajustement des formations offertes aux gardes champêtres. Le CNFPT n'envisage pas par ailleurs de former des moniteurs spécifiques au sein de ses délégations pour former à l'armement les gardes champêtres. 

Concernant la définition de la police de sécurité du quotidien, vous devriez être consulté prochainement par écrit.

Telles sont les informations que je suis en mesure de vous apporter.

Bien à vous,
 

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