Les Gardes Champêtres, gardiens de la ruralité en danger...

Une probable modification du Code de procédure pénale issue du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 inquiète les gardes champêtres

Rarement les gardes champêtres auront montré autant d’inquiétude. Pour preuve, l’envoi tous azimuts de courriers au président de la République, à plusieurs parlementaires, au président de l’Assemblée Nationale, au vice-président du Conseil d’Etat, au défenseur des Droits ou encore aux présidents de l’Association des maires de France et de l’Association des maires ruraux de France.
En ligne de mire : l’adoption le 7 février dernier au Sénat d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
La suite de l'article sur le Club prévention sécurité de la Gazette à cette adresse :

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Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières

 

Article 1er


L'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier est ratifiée.

Article 2


Le code forestier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance précitée, est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122-16. - Les actions du plan pluriannuel régional de développement forestier sont financées par une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, reversée par les chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales d'agriculture. 
« Cette part s'élève à 43 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture mentionnés à l'article L. 251-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
« Elle finance en priorité les dépenses des chambres départementales d'agriculture liées à des actions validées au titre du plan pluriannuel régional de développement forestier. » ;

2° L'article L. 143-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 143-2. - Sur les dunes côtières fixées par des plantes aréneuses et le cas échéant par des arbres épars, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au défrichement prévues au titre IV du livre III, aucune coupe de ces végétaux ne peut être réalisée sans autorisation préalable de l'autorité compétente de l'Etat. 
« Cette autorisation peut être subordonnée à l'exécution de travaux de restauration dans un secteur de dunes comparables du point de vue de l'intérêt de l'environnement et du public, pour une surface correspondant au moins à la surface faisant l'objet de l'autorisation. 
« Le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même les travaux mentionnés à l'alinéa précédent peut proposer de s'acquitter de ses obligations par la cession à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, de dunes côtières fixées par des plantes aréneuses d'une surface au moins égale à celle faisant l'objet de l'autorisation.
« L'autorisation peut être refusée lorsque la conservation de ces végétaux est reconnue nécessaire au titre d'un ou plusieurs des motifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article L. 341 5.
« La durée, limitée à cinq ans, la forme et les conditions et délais de délivrance de l'autorisation sont fixés par voie réglementaire. » ;

3° A l'article L. 154-2, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

4° I. - Au II de l'article L. 161-8, les mots : « gérés par l'Office national des forêts » sont remplacés par les mots : « relevant du régime forestier ou gérés contractuellement par l'Office national des forêts ».
II. - A l'article L. 161-26, la référence à l'article L. 161-21 est remplacée par la référence L. 161 22 ;

5° Aux chapitres Ier, II et III du titre VII du livre Ier, sont respectivement insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 171-1. - Pour l'application à la Guadeloupe de l'article L. 161 19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés.
« Art. L. 172-8. - Pour l'application en Guyane de l'article L. 161 19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à trois jours ouvrés.
« Art. L. 173-2. - Pour l'application à la Martinique de l'article L. 161 19 dans le cas où le procès-verbal porte saisie, le délai prévu pour la transmission au juge des libertés et de la détention est porté à deux jours ouvrés. » ;

6° Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-13 sont abrogés ;

7° Le dernier alinéa de l'article L. 331-19 est ainsi rédigé :
« Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme. »


Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé du paragraphe 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Paragraphe 1 : Des fonctionnaires et agents habilités à rechercher les infractions forestières » ;

2° L'article 22 est ainsi rédigé : 
« Art. 22. - Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, les agents en service à l'Office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet, les gardes champêtres et les agents de police municipale exercent leurs pouvoirs de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier. » ;

3° L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. » ;

4° Les articles 24, 25 et 26 sont abrogés ;

5° A la première phrase de l'article 34, les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

6° Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 45, les mots : « , soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de service ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « par le directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'il désigne, sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions. » ;

8° Au quatrième alinéa de l'article 546, les mots : « de l'administration des eaux et forêts, » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l'administration chargée des forêts, ».

LETTRE DU PRESIDENT DE LA FNGC AUX INSTANCES OFFICIELLES

Aux Parlementaires…

 

 

 

Objet : Modification des compétences judiciaires des Gardes Champêtres territoriaux en cours....

 

Madame, Monsieur,

 

La Fédération Nationale des Gardes Champêtres de France vient de prendre connaissance par hasard de la discussion récente au Sénat du projet de loi ratifiant l'ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier et harmonisant les dispositions de procédure pénale applicables aux infractions forestières,  projet qui a vu le jour et qui a été présenté à notre insu  au Sénat, sans que notre corporation soit consultée ou même informée.

Ce texte est aujourd’hui déposé à l’Assemblée Nationale.

 

Néanmoins, notre attention est plus particulièrement attirée par l’article 3 traitant de l’harmonisation avec le code forestier des dispositions du code de procédure pénale relatives aux fonctionnaires et agents habilités à constater et rechercher les infractions forestières.

 

Comme vous le savez, l’actuel section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, consacrée aux « fonctionnaires et agents chargés de certaines missions de police judiciaire », comporte un paragraphe Ier relatif aux « ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et [aux] gardes champêtres ». Ces dispositions ont été codifiées par la loi de 1957 relative au code de procédure pénale et sont restées inchangées depuis cinquante-cinq ans.

 

Si nous admettons qu’elles n’ont pris en compte ni l’évolution résultant de la jurisprudence constitutionnelle ou européenne, par exemple en matière de visites domiciliaires ou de perquisitions, ni l’intitulé nouveau des fonctions des agents chargés de constater et poursuivre les infractions forestières, ni le développement, aux côtés des gardes champêtres, du rôle des agents de police municipale, il n’en demeure pas moins que l’action des gardes champêtres est essentiellement et  particulièrement identifiée par ce qui est depuis toujours sa  mission initiale définie comme étant : «  La recherche et la constatation des atteintes aux propriétés RURALES… »

 

Or, ce projet modifierait de façon conséquente l'article 22 et suivant du code de procédure pénale de façon tragique pour les Gardes Champêtres des communes car il supprimerait notre compétence à lutter contre les atteintes aux propriétés RURALES au profit uniquement des seules propriétés forestières et l’application du code forestier.

 

Est-il besoin de rappeler que les gardes champêtres sont spécialement chargés de la police des campagnes aux côtés de la gendarmerie nationale.

 

Autre rappel : Selon l'actuel article 22 du code de procédure pénale, les Gardes Champêtres recherchent et constatent les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales.

 

Or, ce  projet de loi prévoit de supprimer cette mention aux propriétés rurales, base juridique de l'action des 1500 Gardes Champêtres territoriaux pour la protection de la ruralité et la police des campagnes, cœur de notre métier.

 

S'agit-il d'une volonté clairement établie ou une méconnaissance totale de notre rôle et de nos missions séculaires ?

 

Comment allons-nous continuer de remplir nos missions de police dans les territoires ruraux ?

 

Également, ce texte envisage la suppression des articles suivants (23,24 du code de procédure pénale....) ce qui nous ôterait du même coup le droit de suivre les choses enlevées (objets de vol) et de mise sous séquestre, la possibilité de requérir le Maire, son adjoint ou un OPJ en cas de besoin, de conduire devant celui-ci les auteurs de flagrants délits.

 

Une fois de plus, je ne peux que constater que l’on minimise le rôle des gardes champêtres et que l’on a de cesse que de vouloir réduire leurs prérogatives et leurs pouvoirs de police judiciaire au risque de laisser la police des campagnes sans réelle efficacité.

 

Aussi avant de saisir les plus hautes instances de l'Etat, je me permets donc de solliciter vos éclaircissements et votre intervention le cas échéant, afin que l’irréparable ne se produise pas...

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, Madame, l’expression de mon profond respect et de notre dévouement républicain.

 

                                               Jacques ARMESTO